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Tuesday, March 3, 2026
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Article L414-45
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre IV : Exercice du droit syndical
Section 3 : Délégué syndical
Sous-section 3 : Exercice des fonctions
Paragraphe 3 : Secret professionnel
Article L414-45
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
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