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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D214-213
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
Article D214-213
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 31, 2013
La règle posée
à l'article D. 214-32-13
pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles
L. 214-164
et
L. 214-165
.
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