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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D423-9
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article D423-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 27, 2013
L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
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