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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R3211-18
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques
Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, September 1, 2014
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
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