Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R3211-18
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques
Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 septembre 2014
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Précédent
Suivant
fr
en