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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2333-66
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports
Article L2333-66
Version consolidée du Thursday, January 1, 2015 au Friday, December 27, 2019
Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
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