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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2333-66
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports
Article L2333-66
Version consolidée du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 27 décembre 2019
Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
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