Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 49 septies ZZU
L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat.