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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R2333-57
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
Article R2333-57
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 6, 2015
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'
article L. 2333-43
.
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