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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2333-57
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
Article R2333-57
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 6 août 2015
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'
article L. 2333-43
.
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