Code de l'urbanisme
Article R215-11
1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.