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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R160-22
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Section 3 : Participation de l'assuré social
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R160-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
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