Code de la santé publique
Article R3222-4
1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;
2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.