Code de la santé publique
Section unique : Unités pour malades difficiles.
1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
2° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;
3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
II. ― En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
III. ― Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police.
II.-L'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.
L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent est mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3.
III.-Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
1° Un certificat médical détaillé, établi par le psychiatre de l'établissement demandant l'admission, précisant les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
2° L'accord d'un psychiatre de l'unité pour malades difficiles ;
3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
IV.-En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais.
V.-L'établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l'objet de la demande d'admission dans l'unité pour malades difficiles organise, à la sortie du patient de l'unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement lorsqu'elle est décidée conformément à l'article R. 3222-6, que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité.
Ce transfert est pris en charge, à l'aller comme au retour, par l'établissement qui est à l'origine de la demande d'admission.
1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;
2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1° D'une levée de la mesure de soins ou d'une prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions respectives de l'article L. 3213-8 et du III de l'article L. 3213-1 ;
2° D'un transfert dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 ;
3° D'un retour dans l'établissement de santé d'origine.
En cas de contestation de l'établissement de santé d'origine, le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police saisit la commission du suivi médical, qui statue dans les plus brefs délais.
Lorsque le préfet prononce la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, son retour en détention est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Elle peut, en outre, être saisie :
1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;
2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;
3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;
4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;
5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;
6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;
7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;
8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.
Elle peut, en outre, être saisie :
1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ou ses proches ;
2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;
3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;
4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;
5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;
6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;
7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;
8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.
1° Un médecin inspecteur de santé ;
2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission élit son président en son sein.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions de fonctionnement de la commission, les cas de déport de ses membres et le montant de l'indemnité qu'ils perçoivent.
1° D'une levée de la mesure de soins sans consentement ; ou
2° De la poursuite des soins sans consentement soit dans l'établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d'admission en unité pour malades difficiles, soit dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1.
L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours.
Lorsque le préfet prononce, sous la forme prévue au 1°, la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, le retour de cette dernière en détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Elle peut, en outre, être saisie :
― par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;
― par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ;
― par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;
― par le psychiatre responsable de l'unité ;
― par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;
― par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ;
― par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;
― par le directeur de l'établissement d'origine.
La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime que les conditions du maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour malades difficiles ne sont plus remplies.
Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.
Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.