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Tuesday, March 3, 2026
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Article L512-23
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 6 : Prélèvement
Article L512-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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