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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R242-2
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Article R242-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, les informations mentionnées à cet article, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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