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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R242-15
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
Article R242-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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