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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4312-76
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice
Sous-section 3 : Exercice libéral
Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Article R4312-76
Version consolidée du Monday, November 28, 2016 au Friday, December 25, 2020
La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
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