Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R3116-29
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre VI : Sûreté et sanctions
Section 5 : Sanctions pénales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R3116-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, February 1, 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de
l'article R. 3116-8
.
Previous
Next
fr
en