Code des transports
Sous-section 1 : Dispositions communes
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8.