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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R4138-3-3
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Activité
Sous-section 1 : Congé de maladie
Article R4138-3-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, February 6, 2017
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
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