Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4138-3-3
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Activité
Sous-section 1 : Congé de maladie
Article R4138-3-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 6 février 2017
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
Précédent
Suivant
fr
en