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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R272-35
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 2 : Organisation.
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Paragraphe 3 : Le greffe
Article R272-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 1, 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
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