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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L2232-28
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
Article L2232-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, September 24, 2017
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'
article L. 2314-19
.
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