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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R1333-144
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 6 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants
Sous-section 6 : Dispositions diverses.
Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles
Article R1333-144
Version consolidée du Sunday, July 1, 2018 au Wednesday, January 1, 2025
Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini
à l'article L. 1333-8
tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.
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