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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D722-28
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : De l'obligation de formation
Paragraphe 1er : De la formation initiale
Article D722-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 1, 2018
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue
à l'article L. 722-17
les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.
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