Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D722-28
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : De l'obligation de formation
Paragraphe 1er : De la formation initiale
Article D722-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 novembre 2018
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue
à l'article L. 722-17
les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.
Précédent
Suivant
fr
en