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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2162-34
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices
Sous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques
Article R2162-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
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