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Tuesday, March 3, 2026
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Article R139-31
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 4 : Fonds mutualisés
Article R139-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, July 8, 2019
Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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