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Tuesday, March 3, 2026
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Article R163-34
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 6 : Prise en charge des médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation ou relevant de la continuité de prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2
Article R163-34
Version consolidée du Friday, August 23, 2019 au Thursday, July 1, 2021
Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 162-17
, aux articles
L. 162-22-7
et
L. 162-23-6
, au titre du premier alinéa de l'
article L. 5123-2 du code de la santé publique
, ou au titre de
l'article L. 162-17-2-1
, la prise en charge mentionnée
à l'article L. 162-16-5-1-1
et
à l'article L. 162-16-5-2
s'effectue, pour chaque indication considérée individuellement, selon le prix de vente en vigueur, s'il existe, pour la ou les indications de ces spécialités pour lesquelles un tel prix a été fixé.
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