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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R163-34
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 6 : Prise en charge des médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation ou relevant de la continuité de prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2
Article R163-34
Version consolidée du vendredi 23 août 2019 au jeudi 1 juillet 2021
Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 162-17
, aux articles
L. 162-22-7
et
L. 162-23-6
, au titre du premier alinéa de l'
article L. 5123-2 du code de la santé publique
, ou au titre de
l'article L. 162-17-2-1
, la prise en charge mentionnée
à l'article L. 162-16-5-1-1
et
à l'article L. 162-16-5-2
s'effectue, pour chaque indication considérée individuellement, selon le prix de vente en vigueur, s'il existe, pour la ou les indications de ces spécialités pour lesquelles un tel prix a été fixé.
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