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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R111-28
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
Article R111-28
Version consolidée du Sunday, September 1, 2019,
abrogée
le Thursday, July 1, 2021
Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
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