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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R111-28
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
Article R111-28
Version consolidée du dimanche 1 septembre 2019,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2021
Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
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