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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L413-4
Code de la justice pénale des mineurs
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue
Section 1 : De la retenue
Article L413-4
Version consolidée du Thursday, September 30, 2021,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.
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