Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L413-4
Code de la justice pénale des mineurs
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue
Section 1 : De la retenue
Article L413-4
Version consolidée du jeudi 30 septembre 2021,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.
Précédent
Suivant
fr
en