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Tuesday, March 3, 2026
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Article R1233-8
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 : Attributions
Article R1233-8
Version consolidée du Friday, January 24, 2020 au Sunday, January 1, 2023
Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
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