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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1233-8
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 : Attributions
Article R1233-8
Version consolidée du vendredi 24 janvier 2020 au dimanche 1 janvier 2023
Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
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