Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R1233-14
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Article R1233-14
Version consolidée du Friday, January 24, 2020 au Sunday, January 1, 2023
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Previous
Next
fr
en