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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L7343-5
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Article L7343-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, April 23, 2021
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée
à l'article L. 7345-1
organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés
à l'article L. 7343-1
.
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