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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L7345-4
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement
Article L7345-4
Version consolidée du Friday, April 23, 2021 au Saturday, January 1, 2022
Le financement des missions exercées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées
à l'article L. 7342-1
dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.
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