Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 323-62
La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .