Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion de l'organisme de titrisation
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'organisme de titrisation et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces.
A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.
2° De prendre connaissance du système comptable de l'organisme de titrisation ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-61.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;
7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;
4° Les règles et procédures de calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;
7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.
La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .