Code général des impôts, annexe III
Article 49 septies H
Sont jointes à la demande d'agrément les pièces justificatives attestant que dans l'année précédant sa demande l'organisme de recherche ou l'expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.
II.-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n'ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.
L'agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, lorsqu'ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.
III.-La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l'année d'expiration.