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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L122-25
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
Article L122-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 17, 2021
Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
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