Code de la propriété intellectuelle
Article L138-1
Les efforts raisonnables d'investigation mentionnés au précédent alinéa sont menés à bien par les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, pour les œuvres figurant dans leur collection à titre permanent.
II.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'œuvres indisponibles dans le commerce si, sur la base d'efforts raisonnables d'investigation, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
1° D'œuvres, autres que des œuvres audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou radiodiffusées pour la première fois dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
2° D'œuvres audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
3° D'œuvres de ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne, lorsque, en dépit d'efforts raisonnables, il n'a pas été possible de déterminer, pour une œuvre autre qu'audiovisuelle, l'Etat dans lequel elle a été publiée ou radiodiffusée pour la première fois ou, pour une œuvre audiovisuelle, l'Etat dans lequel le producteur a son siège ou sa résidence.
III.-Par dérogation au II, les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'un organisme de gestion collective agréé régi par le titre II du livre III de la présente partie est suffisamment représentatif des titulaires de droits de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné.