Code de la propriété intellectuelle
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Les efforts raisonnables d'investigation mentionnés au précédent alinéa sont menés à bien par les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, pour les œuvres figurant dans leur collection à titre permanent.
II.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'œuvres indisponibles dans le commerce si, sur la base d'efforts raisonnables d'investigation, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
1° D'œuvres, autres que des œuvres audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou radiodiffusées pour la première fois dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
2° D'œuvres audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
3° D'œuvres de ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne, lorsque, en dépit d'efforts raisonnables, il n'a pas été possible de déterminer, pour une œuvre autre qu'audiovisuelle, l'Etat dans lequel elle a été publiée ou radiodiffusée pour la première fois ou, pour une œuvre audiovisuelle, l'Etat dans lequel le producteur a son siège ou sa résidence.
III.-Par dérogation au II, les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'un organisme de gestion collective agréé régi par le titre II du livre III de la présente partie est suffisamment représentatif des titulaires de droits de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné.
II.-L'agrément mentionné au I est délivré en considération :
1° Du caractère suffisamment représentatif en vertu de ses mandats des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres concernées et le type de droits qui font l'objet de la licence ;
2° De l'égalité de traitement garantie à tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, en ce qui concerne les conditions de la licence et les règles de répartition des sommes perçues ;
3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
4° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés.
L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.