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Tuesday, March 3, 2026
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Article L544-16
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale
Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux
Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
Article L544-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 544-13
, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.
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