Code rural et de la pêche maritime
Article R717-85-12
II.-Lorsque les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11 du présent code sont effectués en hauteur dans les arbres par des travailleurs indépendants ou par des employeurs qui effectuent directement ces travaux, les dispositions de la présente section leur sont également applicables, à l'exception de l'article R. 717-85-15 et du premier alinéa de l'article R. 717-85-17.