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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5114-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Section 1 : Actes de propriétés
Article L5114-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Nota
Conformément à l'
article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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