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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L7345-4
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement
Article L7345-4
Version consolidée du Saturday, January 1, 2022 au Monday, January 1, 2024
Pour le financement de la mission mentionnée
à l'article L. 7345-1
, le produit de la taxe prévue à l'
article 300 bis du code général des impôts
est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'
article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
.
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